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Motion sur la résolution sur
la Communication de la Commission relative au contenu
illégal et préjudiciable sur Internet
(COM(96)0487 - C4-0592/96), résolution
adoptée le 24 avril 1997 par le Parlement
Européen
Les organisations soussignées, membres
européens directement concernés, et membres
non-européens solidaires, de la coalition GILC
(Global Internet Liberty Campaign - Coalition
Internationale pour les Libertés sur Internet :
http://www.gilc.org),
- Réaffirmant leurs principes fondateurs :
- La prohibition de la censure a priori de la
communication électronique,
- L'exigence que les lois imposant des restrictions
sur le contenu de l'expression électronique
distinguent entre la responsabilité des
fournisseurs de contenu et la responsabilité
des transporteurs d'information,
- La revendication que la libre expression
électronique ne soit pas restreinte par des
moyens indirects comme des contrôles excessifs
par le gouvernement ou l'entreprise privée,
exercés sur les matériels et logiciels
informatiques, sur l'infrastructure de
télécommunication, ou sur d'autres
éléments essentiels d'Internet,
- L'inclusion dans le processus de
développement de l'Infrastructure Globale de
l'Information (IGI) des citoyens de pays
défavorisés, à l'infrastructure
faiblement développée, ou dont la
technologie n'est pas assez sophistiquée,
- La prohibition de toute discrimination, qu'elle
soit basée sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion, l'opinion politique ou autre,
l'origine nationale ou sociale, la
propriété, la naissance, ou tout autre
statut,
- L'assurance que les informations d'ordre
privé présentes dans l'IGI pour un but
précis ne soit pas utilisées dans un but
différent, ou qu'elles ne soit pas
diffusées sans le consentement express de la
personne concernée ; les personnes
concernées doivent avoir la possibilité
de vérifier et de corriger cette information,
et
- Le droit des utilisateurs d'Internet a encrypter
leurs communications et informations sans restriction.
- Considérant que nombre de ces principes sont
mis en exergue dans la Communication sur le contenu
illégal et préjudiciable sur Internet
(COM(96)0487 - C4-0592/96), le Livre Vert de la
Commission sur la protection des mineurs et de la
dignité humaine dans les services audio-visuels et
d'information, le rapport du groupe de travail de la DG
XIII sur les contenus illégaux et offensants sur
Internet, la résolution du Conseil des ministres
des Télécommunications en date du 17
février 1997.
- Considérant que ces principes sont largement
reflétés par les attendus A à R de
la résolution sur la Communication de la
Commission relative au contenu illégal et
préjudiciable sur Internet
(COM(96)0487 - C4-0592/96), résolution
adoptée le 24 avril 1997 par le Parlement
Européen,
Accueillent positivement, moyennant les réserves
inscrites ci-dessous, l'esprit de cette résolution du
Parlement Européen. Les organisations
soussignées :
1. S'inquiètent des possibilités
d'interprétation arbitraire permises par certaines
formulations contenues dans la résolution.
- Ainsi de l'attendu D, en ce qu'il mentionne, au sujet
de la pornographie enfantine, que l'écrit relate
l'abus réel de la personne de l'enfant.
- Ainsi de l'attendu J, en ce qu'il mentionne une
notion de "pornographie déviante" sans autre
précision
- Ainsi du point 14, en ce qu'il fait
référence à des "abus de
caractère politique et moral"
- Ainsi du point 32, en ce qu'il emploie le terme vague
d'"informations codées"
- Ainsi du point 35, en ce qu'il traite de "contenus
délictueux", alors que les points 33 à 37
ne concernent que le "contenu préjudiciable".
2. Mettent en garde contre les dangers d'encouragement
à la délation, ainsi que contre les
possibilités contre-productives de certaines mesures
proposées par la résolution.
- Ainsi du point 7, en ce qu'il invite à "la
mise en place d'un label de qualité
européen pour les fournisseurs de services sur
Internet [...] qui encouragerait les fournisseurs
d'Internet à vérifier le contenu des
informations de leurs systèmes". Une telle mesure
transformerait les fournisseurs de services en censeurs
et en délateurs de leurs abonnés
- Ainsi du point 21, en ce qu'il "propose
l'établissement de catalogues [...] recensant les
contenus ou les opérations illégaux
détectés sur Internet". Muni de
l'identité du fournisseur de contenu, ces
catalogues constituent un danger pour la protection des
données. De plus, un tel catalogue pourrait
constituer une peine supplémentaire par sa
publication. Le point 21 est en outre en contradiction
avec la Directive 95/46/CE du Parlement européen
et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, ainsi qu'avec les
Articles 6 et 8 de la Convention Européenne des
Droits de l'Homme.
- Ainsi du point 35, en ce qu'il "demande que tous les
fournisseurs d'information sur Internet soient tenus
d'identifier clairement l'émetteur" : si une telle
mesure peut se justifier à l'adresse des
fournisseurs d'information personnes morales (organismes
ou sociétés commerciales), son application
au citoyen lui dénierait tout droit à un
anonymat légitime, d'autant plus que la
légitimité de cet anonymat est reconnu dans
le point 5 de la résolution : "les services
d'Internet [...] peuvent être utiles à une
grande partie de la population, y compris aux femmes, et
relève que, dans plusieurs pays connaissant un
régime autoritaire et répressif, les
services d'Internet, permettant l'anonymat,
l'interactivité et une diffusion rapide, ont
joué un rôle important en établissant
une communication entre des personnes
persécutées et autres victimes et le reste
du monde".
- Ainsi des nombreuses références
àÝla technique PICS, qui, lorsqu'elle est
utilisée sans restrictions, peut faciliter une
utilisation pervertie de la classification de contenus,
dans un but de délation et de censure.
3. Rappellent d'une part qu'Internet est un réseau
transnational, et d'autre part que les différences
socioculturelles entre les peuples, y compris au sein de
l'Union Européenne, ne sauraient être
ignorées, et que toute tentative forcée
d'harmonisation de ces aspects serait vouée à
l'échec.
- Ainsi du point 7, en ce qu'il méconnaît
les différences d'appréciations de
l'illégalité d'une information, et plus
encore de sa nocivité, en fonction de l'Etat
membre concerné.
- Ainsi du point 15, en ce qu'il méconnaît
les différences des pratiques et des codes de
santé publique entre les États membres
- Ainsi, plus généralement, des
nombreuses références à la technique
PICS, dont l'intérêt n'est pas ici mis en
doute, mais dont l'efficacité reste tributaire
d'une classification des contenus qui, si elle ne tient
pas compte des différences culturelles, pourrait
donner lieu à de grossiers nivellements.
4. Réaffirment l'obligation du respect du principe
de proportionnalité et du principe de liberté
d'expression, deux principes présidant aux
décisions au sein de l'Union Européenne, tant
en ce qu'ils figurent dans la Convention européenne
des droits de l'homme, qu'en ce qu'ils ont été
développés par la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme.
- Ainsi du point 32, en ce qu'il demande de "faire
obstacle à la facilité technique avec
laquelle des informations codées peuvent
être proposées sur Internet
àÝun cercle fermé d'usagers" : si la
diffusion, même confidentielle, d'images à
caractère pédophile doit être
légitimement combattue et sanctionnée, ce
point ainsi rédigé pourrait porter
très sérieusement atteinte au droit au
secret de la correspondance privée, plus
largement.
- Ainsi du point 35, en ce qu'il "demande que tous les
fournisseurs d'information sur Internet soient tenus
d'identifier clairement l'émetteur" : si des
traces permettant de retrouver l'identité du
fournisseur d'information peuvent être
légitimement réclamées par
l'autorité judiciaire, ce point ainsi
rédigé pourrait dénier le droit
à l'anonymat des citoyens, droit tout aussi
légitime dans de nombreux cas (maladie grave,
protection de témoins contre des sectes,
protection des opinions politiques, etc.).
5. Réaffirment que le réseau Internet est
une infrastructure de communication ouverte à tous,
dont les services sont utilisés par des citoyens
comme par des organismes non gouvernementaux ou
institutionnels, ou encore par des sociétés
commerciales, et qu'à ce titre la communication
publique ne peut y être unilatéralement
régie par des règles ou juridictions
uniquement applicables à l'un ou l'autre de ces
contributeurs.
- Ainsi du point 35, en ce qu'il demande que
"s'agissant des contenus non délictueux, les
fournisseurs d'accès et de service seraient tenus
de recourir aux instruments d'autocontrôle". Ce
point ainsi rédigé méconnaît
le fait qu'Internet n'est pas limité à la
communication professionnelle, en y adaptant des
mécanismes faisant référence
à la déontologie de certains corps de
métier. Le citoyen s'exprimant sur Internet ne
saurait être soumis à de telles
règles, et ne saurait être limité
dans son expression publique que par la
législation, respectueuse de ses droits
constitutionnels.
6. Dénoncent le danger d'assimilation de la
responsabilité pénale du fournisseur de
contenu à celle du fournisseur d'accès et de
services, et y voient un danger de perte de
souveraineté de l'autorité judiciaire en
faveur des professionnels commerciaux, danger qui porterait
atteinte à l'Etat de droit.
- Ainsi du point 35, en ce qu'il demande que
"s'agissant des contenus délictueux de services
externes qu'ils fournissent, [les fournisseurs
d'accès et de services] en assumeraient la
responsabilité lorsque la teneur concrète
leur en est positivement connue et que l'on peut attendre
d'eux que, s'ils disposent des moyens techniques
nécessaires à cet effet, ils en
empêchent l'utilisation". Ce point met clairement
le fournisseur d'accès et de service en position
de juge, et de censeur, alors que son rôle se
limite au transport et à la mise
àÝdisposition automatique d'informations
fournies par un fournisseur de contenu, qui seul doit
assumer la responsabilité de ces informations. Il
est crucial, pour la survie du métier de
fournisseur d'accès et de services, ainsi que pour
le respect du principe de libre circulation des services,
qu'il soit reconnu au fournisseur d'accès et de
services son incapacité à juger du
caractère délictueux ou nocif d'une
information, lorsqu'elle est fournie par une tierce
partie. Il est également crucial pour la
préservation de l'État de droit que
l'appréciation du caractère illégal
ou nocif d'une information soit su seul ressort de
l'autorité judiciaire.
7. Appellent le Parlement Européen, le Conseil, la
Commission Européenne, les gouvernements et les
parlements nationaux des États membres, ainsi que les
organisations internationales, à :
- Tenir compte des fermes réserves
sus-mentionnées,
- Éviter que des émotions conjoncturelles
puissent porter atteinte aux principes fondateurs de
l'Union Européenne, et aux principes fondamentaux
pour la protection des droits de l'homme et des
libertés publiques : liberté d'expression,
accès à l'information publique, protection
de la vie privée, ainsi qu'au principe de
liberté de circulation des services et au principe
de proportionnalité,
- Considérer que les organisations
soussignées sont déterminées
à poursuivre la mise en oeuvre et la
défense de leurs principes fondateurs ci-dessus
rappelés,
- Considérer que ces organisations se tiennent
à leur disposition pour toute demande
d'éclaircissement et d'expertise.
Le 23 mai 1997.
Premiers signataires :
Membres européens de GILC, directement
concernés :
- (*) Association des Utilisateurs d'Internet (AUI) -
France - http://www.aui.fr
- Associazione per la Libertý nella
Comunicazione Elettronica Interattiva (ALCEI) - Italie -
http://www.nexus.it/alcei
- Cyber-Rights & Cyber-Liberties (CR&CL;) - Royaume
Uni - http://www.leeds.ac.uk/law/pgs/yaman/yaman.htm
- Foerderkreis Informationstechnik und Gesellschaft
(FITUG) - Allemagne - http://www.fitug.de
- Fronteras Electronicas Espana (FrEE) - Espagne -
http://www.las.es/free/
- Quintessenz E-zine - Autriche -
http://www.quintessenz.at
- (*) Xs4all Internet - Pays-Bas -
http://www.xs4all.nl/
(*) Membre du groupe de travail de la DG XIII sur les
"contenus illégaux et offensants sur Internet"
Membres non européens de GILC, solidaires :
- American Civil Liberties Union (ACLU) - USA -
http://www.aclu.org
- Bevcom Internet Technologies - USA -
http://www.bevcom.org
- Computer Professionals for Social Responsibility
(CPSR) - USA - http://www.cpsr.org
- Derechos Human Rights (DHR) - USA -
http://www.derechos.org/
- Electronic Frontier Foundation (EFF) - USA -
http://www.eff.org
- Electronic Frontier Foundation Austin (EFF-Austin) -
http://www.eff-austin.org
- Electronic Frontiers Australia (EFA) - Australie -
http://www.efa.org.au
- Electronic Privacy Information Center (EPIC) - USA -
http://www.epic.org
- NetAction - USA - http://www.netaction.org
Non membres de GILC, soutenant cette motion :
- Digitale Burgerbeweging Nederland - (DB-NL) -
Pays-Bas - http://www.db.nl
- Gais et Lesbiennes BranchÈs (GLB) - France -
http://fglb.qrd.org:8080/fqrd/staff/glb.html
- Intern@tif - France - http://www.internatif.org
- Nederlandse Internet Providers (NLIP) - Pays-Bas -
http://www.nlip.nl
Contacts pour information et signatures :
Principal contact (FRANCE):
Meryem Marzouki, présidente
Association des Utilisateurs d'Internet (AUI)
40 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France
Tel. : +33(0)476574686 - Fax. : +33(0)476473814
http://www.aui.fr - presidence@aui.fr
Autres contacts nationaux :
ALLEMAGNE :
Rigo Wenning
Foerderkreis Informationstechnik und Gesellschaft
(FITUG)
c/o Prof. Jürgen Plate
Fachhochschule München Dachauerstr. 98b 80335 Munich,
Germany
http://www.fitug.de - wenning2@rz.uni-sb.de
AUSTRALIE :
Michael Baker
Electronic Frontier Australia
http://www.efa.org.au - mbaker@pobox.com
AUTRICHE :
Erich Moechel
http://www.quintessenz.at - erich-moechel@apanet.at
ESPAGNE :
David Casacuberta
Fronteras Electronicas Espana (FrEE)
http://www.las.es/free/ - ilff3@cc.uab.es
ITALIE :
Giancarlo Livraghi
Associazione per la Libertý nella Comunicazione
Elettronica Interattiva (ALCEI)
http://www.nexus.it/alcei - G.Livraghi@agora.stm.it
PAYS-BAS :
Felipe Rodriguez
XS4ALL Internet
http://www.xs4all.nl/ - felipe@xs4all.nl
ROYAUME UNI :
Yaman Akdeniz
Centre for Criminal Justice Studies, Law Faculty,
University of Leeds, Leeds LS2 9JT, UK
Tel. : +44 (0) 113 - 2335033
Fax. : +44 (0) 113 - 2335056
http://www.leeds.ac.uk/law/pgs/yaman/yaman.htm -
lawya@leeds.ac.uk
USA :
Barry Steinhardt, Associate Director
American Civil Liberties Union (ACLU)
132 West 43 Street, NYC 10036, USA
Tel. : +1 212 944-9800 ext 614 - Fax. : +1 212 354-5290
(fax)
http://www.aclu.org - Barrys@aclu.org
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